Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu le code de la propriété intellectuelle, et notamment ses articles L. 411-1 à L. 411-5, L. 511-1 à L. 521-4, L. 611-1 à L. 615-22, L. 622-1 à L. 622-7, L. 711-1 à L. 716-16, R. 411-1 à R. 411-4, R. 411-10 et R. 411-17 ;
Vu la loi de finances pour l'exercice 1951 (loi no 51-598 du 24 mai 1951 modifiée), et notamment son article 46 ;
Vu le décret no 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés, modifié en dernier lieu par le décret no 2001-474 du 30 mai 2001 portant sur la conversion en euros du capital social des sociétés, et notamment ses articles 78 et 23-2,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le montant des redevances de procédures prévues à l'article R. 411-17 du code de la propriété intellectuelle susvisé est fixé conformément au tableau annexé au présent arrêté.
Art. 2. - Les personnes physiques, effectuant un dépôt de demande de brevet d'invention à leur nom, peuvent, sur requête, s'acquitter de la redevance d'établissement du rapport de recherche dans les conditions suivantes :
1o Lors de la requête en établissement du rapport de recherche : 160 Euro ;
2o Au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant la requête en établissement du rapport de recherche : 160 Euro.
Art. 3. - La réduction des redevances prévue aux articles L. 612-20 et R. 613-63 du code de la propriété intellectuelle est fixée à 60 %.
Art. 4. - La réduction des redevances annuelles de maintien en vigueur dont bénéficie le titulaire d'un brevet admis au régime de la licence de droit, conformément à l'article R. 613-1 du code de la propriété intellectuelle, est fixée à 40 %.
Art. 5. - Les dates auxquelles les redevances sont considérées comme régulièrement acquittées sont déterminées ainsi qu'il suit :
Art. 6. - L'arrêté du 29 décembre 2000 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle, modifié par l'arrêté du 30 octobre 2001, est abrogé.
Le présent arrêté est applicable aux redevances de rapport de recherche afférentes aux demandes de brevet déposées antérieurement au 1er janvier 2002 lorsque la requête en établissement du rapport de recherche est postérieure à cette date.
Les taux prévus par l'arrêté du 29 décembre 2000 modifié restent applicables si des avertissements ou notifications ont déjà été adressés, sauf si les taux du présent arrêté leur sont inférieurs.
Art. 7. - Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet au 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 décembre 2001.
(1) Redevance non exigible lorsque le recours en restauration ou la requête en relevé de déchéance est justifiée par une erreur autre que celle du demandeur ou celle de son mandataire.